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Baccalauréats général et technologique. Modèles du diplôme

vendredi 8 mai 2015

Article 1 - Les diplômes des baccalauréats général et technologique sont libellés conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

Article 2 - Sur les diplômes, définis à l’article 1, établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s’est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-11, D. 336-11, D. 336-31 et D.336-41 du code de l’éducation.

Article 3 - Sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, définis à l’article 1, la rubrique « en » :
mentionne la dénomination précise de la série telle que fixée aux articles D. 334-3 et D. 336-3 du code de l’éducation. Cette dénomination est suivie de l’indication de la spécialité lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l’examen.
est complétée, le cas échéant, par l’indication section européenne ou section orientale suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie aux articles D. 334-11, D. 336-11 et D. 336-31 du code de l’éducation.


Lien : Lire l’arrêté du 31-3-2015 - J.O. du 16-4-2015