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Décret n°91-340 du 3 avril 1991

 

Publication au JORF du 9 avril 1991

Décret n°91-340 du 3 avril 1991
Décret pris pour l'application, en ce qui concerne le café, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services

NOR:ECOC9100022D
version consolidée au 3 avril 1997 -



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, modifié par le décret n° 91-187 en date du 19 février 1991, portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Article 1

Le nom de "café" avec ou sans qualificatif ainsi que toute dénomination contenant soit le mot "café", soit un dérivé de ce mot, soit le nom d'une espèce au sens de l'article 2 ci-après ou d'une variété de ces espèces sont réservés aux produits définis au présent décret.

L'emploi du terme "café" est cependant admis conformément à la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux pour désigner des denrées alimentaires ou des boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre de café.

Article 2

La dénomination "café vert" (ou "café brut") est réservée aux grains (fèves) issus des fruits de plantes des espèces cultivées du genre Coffea.

Le café vert doit être de qualité saine, loyale et marchande.

Les fèves doivent être débarrassées de leur parche, n'avoir subi aucun retranchement de leurs principes constituants, ni aucune altération ou contamination, notamment par pourriture ou moisissure, ni dégager aucune odeur mauvaise ou étrangère au café.

Article 3

En ce qui concerne les cafés torréfiés, la dénomination "café" est réservée au produit résultant de la torréfaction de café vert, tel que celui-ci est défini à l'article 2, et n'ayant subi aucun retranchement de ses principes constituants.

Le café torréfié ne doit dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût.

Les teneurs maximales admissibles en pierres ou autres matières étrangères, en cendres et en eau sont fixées dans le tableau annexé au présent décret.

Article 4

La dénomination "café moulu" est réservée au produit obtenu par mouture du café torréfié défini à l'article 3.

Les teneurs en humidité et en cendres du "café moulu" sont celles qui sont fixées pour le café torréfié.

Article 5

La dénomination "café décaféiné" est réservée au produit résultant de l'élimination de la caféine du café torréfié ou de la torréfaction de café vert décaféiné et ne contenant pas une teneur en caféine anhydre supérieure à celle mentionnée au tableau annexé, déterminé par rapport au produit supposé sec.

L'opération de décaféination ne doit priver le produit d'aucun de ses constituants utiles.

Le café utilisé pour la fabrication du café décaféiné peut faire l'objet d'un traitement en vue d'éliminer des éléments de la couche cireuse superficielle des grains. L'étiquetage des produits ayant fait l'objet de ce traitement doit comporter une mention appropriée. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixent la liste des solvants pouvant être utilisés lors des opérations mentionnées ci-dessus et les teneurs résiduelles acceptables de ces solvants dans les cafés ainsi traités.

Article 6

En ce qui concerne les boissons, la dénomination "café" est réservée au produit obtenu à partir d'eau et de café tel que celui-ci est défini aux articles 3 et 4.

La dénomination "café décaféiné" est réservée au produit obtenu à partir d'eau et de café décaféiné tel que celui-ci est défini à l'article 5.

Article 7
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 art. 2 (JORF 3 avril 1997).

Outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des produits et mélanges succédanés destinés à la préparation d'une boisson rappelant le café ainsi que l'étiquetage des mélanges de cafés et de succédanés doivent porter les indications suivantes, en ce qui concerne la dénomination du produit :

1° S'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif "torréfié" ;

2° S'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être :

"succédanés torréfiés" ou "extrait de succédanés torréfiés" selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec le café torréfié ou les extraits de café.

Article 8

Le décret n° 65-763 du 3 septembre 1965 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café est abrogé.

Article 9


Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BéRéGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE éVIN.

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,
GEORGES KIEJMAN.

Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX.

Le secrétaire d'Etat à la consommation,
VéRONIQUE NEIERTZ.