Conditions d’attribution aux personnels enseignants des premiers et second degrés relevant du MEN d’une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires
lundi 12 février 2007, par
PERSONNELS ENSEIGNANTS
Conditions d’attribution aux personnels enseignants des premiers et second
degrés relevant du MEN d’une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires
NOR : MENP0302665A
RLR : 726-0 ; 820-0 ; 822-0 ; 824-0a ; 913-3
ARRÊTÉ DU 23-12-2003 JO DU 6-1-2004 ET du 31-1-2004
MEN
DPE A3
Vu code de l’éducation ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod.
Article 1 - Les personnels enseignants des premier et second degrés, titulaires ou stagiaires, relevant du ministre chargé de l’éducation, peuvent se voir délivrer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, une certification complémentaire dans les secteurs disciplinaires énumérés à l’article 2 ci-dessous.
Article 2 - Les secteurs disciplinaires prévus à l’article 1er ci-dessus, qui peuvent comprendre des options, sont fixés comme suit :
– arts : option cinéma et audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou théâtre ;
– enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique ;
– français langue seconde.
Article 3 - La certification complémentaire définie à l’article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d’un examen, par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l’article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10 et 17-4 du décret du 1er août 1990 susvisé, à l’article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, et par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants titulaires.
Article 4 - L’examen est constitué d’une épreuve orale, jugée par un jury institué au niveau académique pour chacun des secteurs disciplinaires. Le jury, nommé par le recteur d’académie, comprend, outre au moins un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, président, des membres choisis parmi les inspecteurs de l’éducation nationale, les corps de personnels enseignants et les enseignants-chercheurs. Des personnes n’appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Article 5 - L’épreuve, d’une durée de trente minutes maximum, débute par un exposé du candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, prenant appui sur sa formation universitaire ou professionnelle, reçue dans une université, dans un institut universitaire de formation des maîtres ou dans un autre lieu de formation dans le secteur disciplinaire et, le cas échéant, dans l’option correspondant à la certification complémentaire choisie. Le candidat peut également faire état de son expérience et de ses pratiques personnelles, dans le domaine de l’enseignement ou dans un autre domaine, notamment à l’occasion de stages, d’échanges, de travaux ou de réalisations effectués à titre professionnel ou personnel.
Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury, d’une durée de vingt minutes maximum, dont l’objet est d’apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus d’enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant à l’organisation du secteur disciplinaire et, le cas échéant, à l’option correspondant à la certification complémentaire choisie et d’estimer ses capacités de conception et d’implication dans la mise en œuvre, au sein d’une école ou d’un établissement scolaire du second degré, d’enseignements ou d’activités en rapport avec ce secteur. Le jury tient compte du niveau d’enseignement (primaire ou secondaire) dans lequel le candidat a vocation à intervenir.
Article 6 - L’examen comporte une session annuelle dont la date est fixée par le recteur d’académie.
L’inscription est effectuée auprès du recteur d’académie habilité à délivrer la certification complémentaire dans les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté.
Plusieurs recteurs d’académie peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en place une organisation commune de l’examen pour les académies considérées. Dans ce cas, l’organisation matérielle de l’épreuve et la nomination du jury font l’objet de décisions conjointes des recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste des candidats admis.
Article 7 - Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l’épreuve, notée sur 20.
Le recteur d’académie compétent dans les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté délivre la certification complémentaire, qui fait mention du secteur disciplinaire et, le cas échéant, de l’option.
Toutefois, ne peuvent se voir délivrer la certification complémentaire les personnels enseignants stagiaires dont le stage n’a pas été jugé satisfaisant ou qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle ou au certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel ou qui n’ont pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles dans les conditions prévues par le statut du corps pour lequel ils ont été recrutés.
Les personnels enseignants stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage conservent pendant cette année le bénéfice de l’admission à l’examen. À l’issue de cette période, la certification complémentaire leur est délivrée sous réserve des dispositions du précédent alinéa du présent article.
Article 8 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
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