Étiquetage des viandes dans les établissements de restauration

Décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022

Alimentation Signes de qualité

vendredi 28 janvier 2022, par Serge Raynaud

Présentation

Jusqu’à présent, seules les viandes bovines étaient soumises à l’obligation d’un étiquetage faisant mention de l’origine conformément au décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration
 [1]

D’autres viandes bientôt concernées

À compter du 1er mars 2022 le texte initial modifié par le décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022 entrera en application.

 Publics concernés : responsables de restauration commerciale ou collective.
 Objet : obligation d’indiquer la mention de l’origine ou de la provenance de certaines catégories de viandes de porc, d’ovin et de volaille dans les établissements de restauration.
 Entrée en vigueur : le texte entre en application au 1er mars 2022.
 Notice : ce texte étend aux viandes des animaux des espèces porcine, ovine et de volailles l’obligation d’indiquer l’origine ou la provenance dans la restauration commerciale et collective. Il s’applique aux viandes achetées crues par les restaurateurs et non aux viandes achetées déjà préparées ou cuisinées. L’obligation concerne les pays d’élevage et d’abattage à l’instar de la réglementation européenne.
 Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Une chaîne d’information

Ces dispositions visent à informer le consommateur.
Il est aisé de comprendre que l’obligation d’indiquer la mention de l’origine ou de la provenance de certaines catégories de viandes de porc, d’ovin et de volaille dans les établissements de restauration concerne toute la chaîne d’approvisionnement, depuis l’élevage jusqu’à l’assiette du consommateur : éleveurs, négociants, abattoirs, préparateurs, bouchers, volaillers, ...

Liens


[1Pour mémoire, ces dispositions concernent (Extraits) :
 Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines au sens du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 susvisé ou de la viande hachée au sens du règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 susvisé, destinés aux consommateurs, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer.

 Article 2 L’origine des viandes bovines mentionnées à l’article 1er est indiquée par l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  1. « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage du bovin dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
  2. « Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents.

Ces mentions sont portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

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