Mention Complémentaire Employé Traiteur . Arrêté du 13/09/2000

Référentiels

lundi 24 octobre 2005, par Serge Raynaud

EMPLOYÉ TRAITEUR
A. du 13-9-2000. JO du 4-10-2000
NOR : MENE0002288A
RLR : 545-2b
MEN - DESCO A6
Vu A. du 13-11-1989 mod. ; avis de la CPC tourisme-hôtellerie-loisirs du 12-1-2000
Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 13 novembre 1989 susvisé est remplacé par l'article suivant :
"Il est créé sur le plan national une mention complémentaire employé traiteur. Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, conformément aux dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :
- BEP hôtellerie-collectivités, option cuisine ;
- BEP hôtellerie-restauration, option cuisine ;
- BEP alimentation ;
- CAP cuisinier ;
- CAP cuisine ;
- CAP charcutier préparation traiteur ;
- CAP charcutier traiteur ;
- CAP boulanger ;
- CAP préparateur en produits carnés ;
- CAP poissonnier ;
- CAP pâtissier glacier chocolatier confiseur ;
- Brevet de compagnon boucher-charcutier délivré par les chambres de commerce d'Alsace et de Moselle ;
- Baccalauréat professionnel métiers de l'alimentation ;
- Baccalauréat professionnel restauration ;
- Baccalauréat technologique hôtellerie.
Peuvent également être admis en formation, sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable et dans un secteur en rapport avec la finalité des diplômes susmentionnés.
Peuvent se présenter à l'examen :
- les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire."
Article 2 - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 13 novembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"La mention complémentaire employé traiteur est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients.
Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
À chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points."
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2001.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

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