LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Journal Officiel de la République Française

mercredi 12 septembre 2018, par Serge Raynaud

Présentation

Le site « www.legifrance.fr » publie le Journal Officiel de la République Française. Le numéro 0205 du 6 septembre 2018 propose la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Ce texte conséquent modifie le code du travail, mais pas que, et est composé de plusieurs titres divisés en chapitres :

  • Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
     Chapitre Ier : Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation,
     Chapitre II : Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs,
     Chapitre III : Transformer l’alternance,
     Chapitre IV : Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels,
     Chapitre V : Gouvernance, financement, dialogue social,
     Chapitre VI : Dispositions outre-mer,
     Chapitre VII : Dispositions diverses et d’application.
  • Titre II : UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE
     Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence,
     Chapitre II : Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage,
     Chapitre III : Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi,
     Chapitre IV : Dispositions applicables outre-mer,
     Chapitre V : Dispositions diverses.
  • Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI
     Chapitre Ier : Favoriser l’entreprise inclusive,
     Chapitre II : Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi,
     Chapitre III : Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal,
     Chapitre IV : Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail,
     Chapitre V : Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique,
     Chapitre VI : Dispositions d’application.

Code de l’éducation - Modifications

Le « Chapitre III : Transformer l’alternance » propose l’article 15 dans la « Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage » :

Article 15 : I.-A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4153-6 du code du travail, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar ».
II.-Au premier alinéa de l’article L. 3336-4 du code de la santé publique, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar ».

  • Ce qu’il faut retenir :

L’article L.4153-6 du code du travail, est désormais rédigé comme suit : ... « Il est interdit d’employer ou d’affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s’applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans s’ils bénéficient d’une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les
conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

L’agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

L’article L3336-4 du code de la santé publique, identique, est modifié dans les mêmes termes.

  • Il résulte de ces dispositions que la dérogation ne concerne plus que le service du bar, pour les élèves comme les apprentis mineurs.
  • Rien ne s’oppose plus à ce qu’ils effectuent des périodes de formation en milieu professionnel dans le cadre de la préparation du CAP « commercialisation et services en hôtel café restaurant », en dehors du service du bar.
  • Ils pourront être affectés au service du bar lorsqu’ils auront atteint l’âge minimum requis de seize ans.
  • Source des explications ci-dessus :
     Murielle Tessier Soyer, Cheffe du bureau de la formation professionnelle initiale,
    Sous-direction des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie,
    Service de l’instruction publique et de l’action pédagogique,
    Direction générale de l’enseignement scolaire.
     Michel Lugnier, Inspecteur général de l’Éducation nationale en charge de la filière hôtellerie-restauration.

Liens

 LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
 Legifrance, le service public de la diffusion du droit