Jurisprudence sur le port de boucles d’oreilles ?

Droit du travail

jeudi 19 janvier 2012, par Serge Raynaud

Je reçois, depuis quelques jours, des messages relatifs à un jugement récent.

Les faits semblent être les suivants : un maître d’hôtel de restaurant a été licencié au motif qu’il portait des boucles d’oreilles.

La lettre de licenciement comporte une phrase qui a conduit la Cour de Cassation de Montpellier à donner raison à l’employé et à condamner la société qui l’employait.
Lire cet arrêt : cliquer ici.

Je ne suis pas spécialiste de droit, mais il faut se rendre à l’évidence : soit un motif est argumenté et repose sur une base légale, auquel cas il rentre dans un règlement, soit il n’est pas fondé.

Des collègues s’interrogent quant au port de boucles d’oreilles ou de bijoux lors de séances en atelier en restauration.
Je rappelle qu’il existe un règlement intérieur dans un lycée ou un CFA et que certains arguments sont motivés et ne peuvent qu’être acceptés, que le règlement est par ailleurs porté à la connaissance de chacun et signé par chaque élève ou apprenti, sans discrimination, et a une valeur contractuelle. Parmi les arguments motivés, on peut trouver :

  • la sécurité des personnes ;
  • la sécurité des biens ;
  • l’hygiène en zone de production ou de distribution alimentaire ;
  • la tenue professionnelle commune imposée dans l’établissement de formation.

Enfin, à la lecture de cet arrêt, on peut comprendre aisément la différence qui doit être faite entre un argument de discrimination et un règlement qui s’applique à une collectivité ou un groupe sans distinction ou application individuelle.

Serge Raynaud

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